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Toutes nos réponses sont apportées directement par nos réunions avec la CNAM. Les informations actuelles datent du 9 septembre 2025, nous essayons d’être le plus à jour possible, si vous constatez une erreur merci de nous le communiquer.

Les réponses apportées par les CPAM restent aujourd’hui floues, générales, et parfois contradictoires d’un département à l’autre. C’est précisément l’un des axes de négociation portés par notre association : obtenir une convention nationale, afin que la CNAM fixe un cadre clair, unique et opposable, permettant à toutes les CPAM de s’aligner sur les mêmes règles. Nous attendons de la CNAM des textes plus précis, et nous travaillons à ce que les lois soient clarifiées pour sécuriser la pratique de tous les psychologues conventionnés. En attendant cette harmonisation, nous devons composer avec un dispositif légal encore imprécis.

Les critères d’exclusion sont décrits dans les textes :

  • Arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d’inclusion du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique
  • Arrêté du 24 juin 2024 modifiant l’arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d’inclusion du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique
  1. – Les critères de non-inclusion du champ du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue tel qu’il résulte des articles R. 162-60 et R. 162-69 du code de la sécurité sociale sont les suivants:

1o Pour les adultes, répondant aux critères mentionnés 1o du I, dès lors que cette situation nécessite d’emblée ou en cours de prise en charge un avis spécialisé par un psychiatre, notamment en cas de: – risques suicidaires; – formes sévères de troubles dépressifs ou anxieux; – troubles du comportement alimentaire avec signes de gravité; – troubles neuro-développementaux sévères; – patients avec antécédents psychiatriques sévères dans les 3 ans; – toute situation de dépendance à des substances psychoactives. Les patients reconnus atteints d’une affection de longue durée ou en invalidité pour motif psychiatrique ou en arrêt de travail de plus de 6 mois pour un motif psychiatrique ou s’étant retrouvés dans l’une de ces situations depuis moins de deux ans ne sont pas éligibles.

2o Pour les enfants et adolescents, répondant aux critères mentionnés 2o du I, dès lors que cette situation nécessite d’emblée ou en cours de prise en charge un avis spécialisé par un psychiatre, notamment en cas de: – risques suicidaires; – formes sévères de troubles anxieux ou dépressifs; – troubles du comportement alimentaire avec signes de gravité; – situations de retrait et d’inhibition majeures; – troubles externalisés sévères; – troubles neuro-développementaux; – toute situation de dépendance à des substances psychoactives.

Les enfants et adolescents pris en charge en pédopsychiatrie ou psychiatrie ou en ALD pour motif psychiatrique ou s’étant retrouvés dans l’une de ces situations depuis moins de deux ans ne sont pas éligibles. »

Les critères d’inclusion sont décrits dans les textes :

  • Arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d’inclusion du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique
  • Arrêté du 24 juin 2024 modifiant l’arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d’inclusion du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique

Art. 1er. – I. – Les indications d’inclusion dans le dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue tel qu’il résulte des articles R. 162-60 et R. 162-69 du code de la sécurité sociale sont les suivantes:

1o/ Pour les adultes, âgés d’au moins 18 ans, en souffrance psychique ou trouble psychiatrique mineur dès lors qu’ils répondent à une des situations suivantes: – troubles anxieux d’intensité légère à modérée; – troubles dépressifs d’intensité légère à modérée; – mésusage de tabac, d’alcool ou de cannabis hors situation de dépendance; – troubles du comportement alimentaire sans critères de gravité. Afin notamment de réévaluer la pertinence des traitements prescrits, les patients sous traitement psychotrope ou les patients bipolaires ou borderline sous antiépileptiques peuvent être orientés vers un accompagnement psychologique, sous réserve d’un avis d’un psychiatre formalisé en ce sens. Par dérogation, les patients sous traitement par antidépresseurs depuis moins de 6 mois ou par hypnotiques ou benzodiazépines depuis moins d’un mois peuvent être orientés par leur médecin traitant ou tout médecin impliqué dans la prise en charge.

2o/ Pour les enfants et adolescents, âgés de 3 à 17 ans inclus: dès lors qu’ils présentent une situation de mal-être ou de souffrance psychique pouvant susciter l’inquiétude de l’entourage.

Seule la première séance des 12 (la séance d’évaluation) doit être cotée EEP même si les 12 séances sont réalisées à cheval sur deux années. Le quota de 12 séances maximum s’applique sur l’année civile. Il n’est pas prévu d’appliquer des pénalités aux psychologues qui auraient fait une erreur de cotation, dans la mesure où les 12 séances maxima sont respectées.

Certaines CPAM demande une prise de contact avec le médecin traitant / psychiatre pour repartir sur un second EEP.

Exemple : un patient reçu en décembre 2024, a réalisé 3 séances en 2024 (1 EEP et 2 APS). Les 9 suivantes (9 APS) sont planifiées en 2025. A la fin du cycle des 12 séances, il faut repartir sur 1 EEP et 11 APS. 

Exemple concret : calendrier de consultation: 
2025 : juin EEP / aout APS 1 / sept APS 2 / oct APS 3 / nov APS 4 / dec APS 5   (soit 6 séances en 2025)
2026 : janv APS 6 / fev APS 7 / mars APS 8 / avril APS 9 / mai APS 10 / juin APS 11 / juillet EEP 2 / aout APS 1 / sept APS 2 / oct APS 3 / nov APS 4 / dec APS 5.  (soit 12 séances en 2026). 
Pour l’EEP de juillet, il est conseillé selon les CPAM d’avoir un contact avec le médecin traitant. 

Arrêté du 24 juin 2024 : « Dans le respect de la limite du nombre de séances par année civile prévu par voie réglementaire, une nouvelle prise en charge peut être mise en place en fonction de l’évolution de la situation clinique. Toute nouvelle prise en charge est conditionnée à l’évaluation des troubles du patient qui nécessite une concertation entre le psychologue et un médecin généraliste et/ou un psychiatre, permettant si besoin d’avoir recours à une prise en charge plus spécialisée. »

Avant tout renouvellement des séances le psychologue doit recueillir l’avis du médecin ou du psychiatre qui peut prendre toute forme (courrier, téléphonique, messagerie sécurisée).

Certaines CPAMs permettent de demander un dossier d’ASS (Action sanitaire et sociale) pour aller au-delà des 12 séances.

La première action de la CPAM en cas de désaccord concernant la prise en charge d’un patient par un psychologue sera un courrier rappelant la bonne pratique. Un psychologue ne peut être tenu pour responsable d’un défaut d’information par son patient.

Par exemple, dans le cas d’une ALD psy découverte tardivement, le psychologue doit rechercher une concertation avec le médecin et/ou un psychiatre pour trouver la prise en charge la plus adaptée.

Bien évidement il n’est pas demandé aux psychologues de stopper l’accompagnement psychologique de leurs patients dans ces cas de figure. En revanche, il est recommandé en cas d’aggravation des symptômes d’orienter le patient vers son psychiatre ou son médecin traitant.

Le cahier des charges permettant aux éditeurs de logiciels de proposer des solutions de télétransmission a été publié en 2022. Cette évolution est bien prévue à moyen terme.

Lors du conventionnement le psychologue dispose d’un contact au sein de sa caisse. Dans le cas où le contact ne répondrait pas, il est possible d’appeler le 3608.

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