Foire aux questions

Toutes nos réponses sont apportées directement par nos réunions avec la CNAM. Les informations actuelles datent du 30 mars 2026, nous essayons d’être le plus à jour possible, si vous constatez une erreur merci de nous le communiquer.

Les réponses apportées par les CPAM restent aujourd’hui floues, générales, et parfois contradictoires d’un département à l’autre. C’est précisément l’un des axes de négociation portés par notre association : obtenir une convention nationale, afin que la CNAM fixe un cadre clair, unique et opposable, permettant à toutes les CPAM de s’aligner sur les mêmes règles. Nous attendons de la CNAM des textes plus précis, et nous travaillons à ce que les lois soient clarifiées pour sécuriser la pratique de tous les psychologues conventionnés. En attendant cette harmonisation, nous devons composer avec un dispositif légal encore imprécis.

Vous êtes libre de fixer la durée de vos séances. Généralement, les psychologues conventionnés ont choisi de proposer des séances entre 45 min et 1h.

Le tarif est fixe : 50 euros la séance. Le dépassement d’honoraires est interdit.

1. Vérifier les conditions d’éligibilité

Vous devez notamment :
être titulaire du titre de psychologue (Master 2 ou diplôme reconnu),
être inscrit(e) au répertoire ADELI,
exercer en libéral,
disposer d’un numéro SIRET,
justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

2. Faire la demande de conventionnement

La demande se fait directement en ligne via le site de l’Assurance
Maladie, dans l’espace dédié au dispositif Mon soutien psy.
Vous devrez y déposer les pièces justificatives demandées (diplômes,
RCP, justificatifs d’activité, etc.).

3. Étude du dossier

Votre dossier est ensuite examiné par une instance dédiée au
dispositif, indépendante de la CPAM.
Si le dossier est complet et conforme, le conventionnement est validé
et vous recevez une notification officielle.

4. Début de l’activité dans le dispositif

Une fois conventionné(e), vous pouvez accueillir des patients dans le
cadre du dispositif et facturer les séances selon les modalités
prévues.

Lors du conventionnement le psychologue dispose d’un contact au sein de sa caisse. Dans le cas où le contact ne répondrait pas, il est possible d’appeler le 3608 (numéro dédié aux professionnels).

Les critères d’inclusion sont décrits dans les textes :

  • Arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d’inclusion du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique
  • Arrêté du 24 juin 2024 modifiant l’arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d’inclusion du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique

Art. 1er. – I. – Les indications d’inclusion dans le dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue tel qu’il résulte des articles R. 162-60 et R. 162-69 du code de la sécurité sociale sont les suivantes:

1o/ Pour les adultes, âgés d’au moins 18 ans, en souffrance psychique ou trouble psychiatrique mineur dès lors qu’ils répondent à une des situations suivantes: – troubles anxieux d’intensité légère à modérée; – troubles dépressifs d’intensité légère à modérée; – mésusage de tabac, d’alcool ou de cannabis hors situation de dépendance; – troubles du comportement alimentaire sans critères de gravité. Afin notamment de réévaluer la pertinence des traitements prescrits, les patients sous traitement psychotrope ou les patients bipolaires ou borderline sous antiépileptiques peuvent être orientés vers un accompagnement psychologique, sous réserve d’un avis d’un psychiatre formalisé en ce sens. Par dérogation, les patients sous traitement par antidépresseurs depuis moins de 6 mois ou par hypnotiques ou benzodiazépines depuis moins d’un mois peuvent être orientés par leur médecin traitant ou tout médecin impliqué dans la prise en charge.

2o/ Pour les enfants et adolescents, âgés de 3 à 17 ans inclus: dès lors qu’ils présentent une situation de mal-être ou de souffrance psychique pouvant susciter l’inquiétude de l’entourage.

Les critères d’exclusion sont décrits dans les textes :

  • Arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d’inclusion du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique
  • Arrêté du 24 juin 2024 modifiant l’arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d’inclusion du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique
  1. – Les critères de non-inclusion du champ du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue tel qu’il résulte des articles R. 162-60 et R. 162-69 du code de la sécurité sociale sont les suivants:

1o Pour les adultes, répondant aux critères mentionnés 1o du I, dès lors que cette situation nécessite d’emblée ou en cours de prise en charge un avis spécialisé par un psychiatre, notamment en cas de: – risques suicidaires; – formes sévères de troubles dépressifs ou anxieux; – troubles du comportement alimentaire avec signes de gravité; – troubles neuro-développementaux sévères; – patients avec antécédents psychiatriques sévères dans les 3 ans; – toute situation de dépendance à des substances psychoactives. Les patients reconnus atteints d’une affection de longue durée ou en invalidité pour motif psychiatrique ou en arrêt de travail de plus de 6 mois pour un motif psychiatrique ou s’étant retrouvés dans l’une de ces situations depuis moins de deux ans ne sont pas éligibles.

2o Pour les enfants et adolescents, répondant aux critères mentionnés 2o du I, dès lors que cette situation nécessite d’emblée ou en cours de prise en charge un avis spécialisé par un psychiatre, notamment en cas de: – risques suicidaires; – formes sévères de troubles anxieux ou dépressifs; – troubles du comportement alimentaire avec signes de gravité; – situations de retrait et d’inhibition majeures; – troubles externalisés sévères; – troubles neuro-développementaux; – toute situation de dépendance à des substances psychoactives.

Les enfants et adolescents pris en charge en pédopsychiatrie ou psychiatrie ou en ALD pour motif psychiatrique ou s’étant retrouvés dans l’une de ces situations depuis moins de deux ans ne sont pas éligibles. »

Un patient peut être orienté vers Mon soutien psy s’il est sous traitement psychotrope, bipolaire ou borderline sous antiépileptiques, sous réserve d’un avis psychiatre formalisé en ce sens. Cet accompagnement permet de réévaluer la pertinence des traitements qui sont prescrits.

Par dérogation, lorsque le patient est sous traitement par antidépresseurs depuis moins de 6 mois ou par hypnotiques ou benzodiazépines depuis moins d’1 mois, il peut être orienté vers par Mon soutien psy par son médecin traitant ou tout médecin impliqué dans sa prise en charge.

(réponse CNAM du 06/01/2026)

Seule la première séance des 12 (la séance d’évaluation) doit être cotée EEP même si les 12 séances sont réalisées à cheval sur deux années. Le quota de 12 séances maximum s’applique sur l’année civile. Il n’est pas prévu d’appliquer des pénalités aux psychologues qui auraient fait une erreur de cotation, dans la mesure où les 12 séances maxima sont respectées.

Certaines CPAM demande une prise de contact avec le médecin traitant / psychiatre pour repartir sur un second EEP.

Exemple : un patient reçu en décembre 2024, a réalisé 3 séances en 2024 (1 EEP et 2 APS). Les 9 suivantes (9 APS) sont planifiées en 2025. A la fin du cycle des 12 séances, il faut repartir sur 1 EEP et 11 APS. 

Exemple concret : calendrier de consultation: 
2025 : juin EEP / aout APS 1 / sept APS 2 / oct APS 3 / nov APS 4 / dec APS 5   (soit 6 séances en 2025)
2026 : janv APS 6 / fev APS 7 / mars APS 8 / avril APS 9 / mai APS 10 / juin APS 11 / juillet EEP 2 / aout APS 1 / sept APS 2 / oct APS 3 / nov APS 4 / dec APS 5.  (soit 12 séances en 2026). 
Pour l’EEP de juillet, il est conseillé selon les CPAM d’avoir un contact avec le médecin traitant. 

La première action de la CPAM en cas de désaccord concernant la prise en charge d’un patient par un psychologue sera un courrier rappelant la bonne pratique. Un psychologue ne peut être tenu pour responsable d’un défaut d’information par son patient.

Par exemple, dans le cas d’une ALD psy découverte tardivement, le psychologue doit rechercher une concertation avec le médecin et/ou un psychiatre pour trouver la prise en charge la plus adaptée.

Seule la convention est opposable aux psychologues. Les sites ameli.fr et les sites de la CPAM ont simplement à vocation à donner des informations générales.

Il est nécessaire de demander l’avis du médecin traitant ou du psychiatre dans les cas suivants :

  • en cas d’aggravation ou de non amélioration de l’état de santé du patient
  • pour un renouvellement des séances, dans la limite de 12 séances par année civile
  • si la pathologie à l’origine considérée légère à modérée s’avère plus grave
  • si le patient révèle au cours des séances un des critères d’exclusion dont il n’avait pas parlé au départ

Cet avis n’a pas obligation à être formalisé, il peut prendre toutes formes : mail, courrier, téléphone.

Arrêté du 24 juin 2024 : « Dans le respect de la limite du nombre de séances par année civile prévu par voie réglementaire, une nouvelle prise en charge peut être mise en place en fonction de l’évolution de la situation clinique. Toute nouvelle prise en charge est conditionnée à l’évaluation des troubles du patient qui nécessite une concertation entre le psychologue et un médecin généraliste et/ou un psychiatre, permettant si besoin d’avoir recours à une prise en charge plus spécialisée. »

Aucune dérogation n’est possible. Le patient peut en effet solliciter par le biais du service social un financement ASS sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité et de ressources.

Bien évidement il n’est pas demandé aux psychologues de stopper l’accompagnement psychologique de leurs patients dans ces cas de figure. En revanche, il est recommandé en cas d’aggravation ou de non amélioration des symptômes d’orienter le patient vers son traitant et/ou son psychiatre.

La CNAM indique ne pas être en capacité de mettre en place la télétransmission d’ici le 1er octobre 2026. Cette impossibilité concerne le tiers payant obligatoire, lequel porte uniquement sur la part Assurance Maladie et n’intègre pas la part complémentaire (mutuelle).

À ce jour, aucun logiciel n’est en capacité d’assurer la télétransmission pour les psychologues. Les services techniques ne sont pas prêts, aucun éditeur n’est encore opérationnel et les professionnels ne sont pas équipés, ce qui empêche toute mise en œuvre effective du tiers payant.

La CNAM précise par ailleurs que l’amendement relatif au tiers payant obligatoire a été fixé dans son principe, mais qu’il ne sera appliqué que lorsque l’ensemble des conditions techniques seront réunies. Selon les éléments communiqués, cela ne sera très probablement pas le cas au 1er octobre 2026.

En synthèse, les points suivants ont été confirmés :

  • impossibilité de mise en place de la télétransmission d’ici le 1er octobre 2026 ;
  • le tiers payant obligatoire porte uniquement sur la part Assurance Maladie, à l’exclusion de la part complémentaire ;
  • absence actuelle de logiciel permettant la télétransmission pour les psychologues ;
  • services techniques non opérationnels à ce stade ;
  • absence de choix définitif d’éditeur ;
  • professionnels non équipés ;
  • impossibilité, dans ces conditions, de mettre en œuvre le tiers payant ;
  • application de l’amendement « tiers payant obligatoire » conditionnée à la mise en place complète des dispositifs techniques, condition qui ne sera vraisemblablement pas remplie au 1er octobre 2026.

La question des aides financières de la CPAM pour la prise en charge de la solution de télétransmission sera proposée aux psychologues.

Oui, mon soutien psy est un dispositif de droit commun, et les complémentaires doivent prendre en charge les 40% restants.

Accès  au décret no 2025-424 du 13 mai 2025 relatif à la prise en charge des séances d’accompagnement réalisées par un psychologue : télécharger.

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