Actualités de l’association
Proposition de loi visant à la création d’une chambre professionnelle pour les psychologues
Cet avant projet d’initiative associative est une proposition rédigée par Aidpsyco. Il n’est pas encore déposé au Parlement et n’a pas de valeur légale à ce jour. Le projet a été conçu et porté par Priscilla Descheemaeker-Legrand (Lille) et Ralph Balez (Brest) pour AIDPSYCO, puis travaillé sur les plans rédactionnel et juridique avec Lyra Mathieu, étudiante en droit et stagiaire au sein de l’association.
Mesdames, Messieurs,
La profession de psychologue intervient aujourd’hui dans des champs d’exercice particulièrement divers : santé, secteur social et médico-social, éducation, travail et organisations, justice, protection de l’enfance, enseignement supérieur, recherche, exercice libéral et institutions publiques ou privées. À l’heure où la santé mentale s’impose comme un enjeu de santé publique majeur et une priorité du parcours de soins des concitoyens, l’organisation claire de cette profession est devenue indispensable.
Depuis la reconnaissance légale du titre de psychologue par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, aucune instance nationale élue par l’ensemble des praticiens n’a été instituée afin d’assurer la représentation démocratique et unifiée de la profession.
Certes, les organisations syndicales représentent leurs adhérents, les associations représentent leurs membres, les sociétés savantes contribuent au développement des connaissances, et les universités assurent la formation. Toutefois, ces missions essentielles sont distinctes de celle consistant à incarner un interlocuteur institutionnel face aux organismes publics et au Gouvernement.
Cette absence de représentation unifiée fragilise la profession et nuit à l’efficience des politiques publiques. Les bilans contrastés du dispositif « Mon soutien Psy » ont récemment mis en lumière ce décalage : l’absence d’une instance légitime pour transmettre des recommandations opérationnelles globales a freiné l’optimisation des parcours de soins et la régulation des pratiques. Les évolutions récentes concernant les conditions d’exercice, la protection du public, la clarification des compétences et la structuration de la profession rendent désormais indispensable l’existence d’une représentation disposant d’un mandat explicite.
La présente proposition de loi institue en conséquence une Chambre professionnelle des psychologues. Sa légitimité repose sur l’élection directe de ses représentants par l’ensemble des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue et exerçant en France.
Le scrutin est organisé à la représentation proportionnelle sur listes trans-sectorielles. La composition de la Chambre tient strictement compte de la diversité des principaux modes et secteurs d’exercice. La répartition des sièges entre les collèges (libéraux, salariés du public, du privé, chercheurs) est déterminée à partir de la démographie réelle de la profession et actualisée à chaque renouvellement.
La Chambre ne se substitue à aucune organisation existante. Elle organise un cadre commun de représentation, de consultation et de délibération. Pour respecter la neutralité scientifique, la validité d’une théorie ou d’une méthode relève toujours de la recherche et ne saurait être déterminée par un vote professionnel.
Afin de respecter les spécificités de la profession de psychologue et la diversité de ses champs d’exercice, cette Chambre est conçue comme une instance autonome, non médicale et non ordinale. Elle pose toutefois les bases institutionnelles et les structures de gouvernance nécessaires pour accompagner, à l’avenir, les réflexions de la profession sur l’évolution de ses standards, de sa régulation et de sa formation initiale ou continue.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 :
Il est institué une Chambre professionnelle des psychologues dont l’objet est la représentation démocratique de la profession, son organisation dans le respect de la diversité des modes d’exercice qu’elle contient.
Elle exerce ses missions en toute indépendance à l’égard des pouvoirs publics, des employeurs, des organismes payeurs, des associations, des syndicats et organisations professionnelles.
Article 2 :
La Chambre professionnelle a pour missions principales
- De représenter la profession auprès des partenaires sociaux et des pouvoirs publics, des administrations et institutions nationales et européennes notamment en rendant des avis et en formulant des propositions sur les textes et politiques publiques affectant le titre, la formation, les conditions d’exercice ou l’organisation de la profession.
- De contribuer à l’observation et à l’expertise des conditions d’exercice et de l’évolution des pratiques professionnelles afin de donner des avis éclairés dans le cadre de son rôle de consultant.
- De veiller à la régulation de la profession, notamment en délibérant sur toute question relative à ses principes fondamentaux d’organisation, à la protection du publique, aux pratiques professionnelles et aux conditions d’exercice et de formation.
- De contribuer, par la production d’avis, aux travaux relatifs à la formation initiale et continue et aux référentiels de compétences par la production d’avis.
CHAPITRE 2 : L’ORGANISATION DE LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DES PSYCHOLOGUES
Article 3 :
La chambre professionnelle des psychologues comprend :
- Une chambre nationale des psychologues
- Des chambres régionales correspondant aux régions administratives
Article 4 :
Le siège de la chambre nationale des psychologues est fixé par décret. Les sièges des chambres régionales sont fixés par délibération de la Chambre nationale après avis de la chambre régionale concernée.
Article 5 :
Les chambres exécutent les missions suivantes :
- L’organisation des élections nationale et régionales de leur ressort, notamment la prévision des sièges attribués à à chacun des collèges électoraux définis à l’article 8 chaque collège en fonction :
- De l’effectif total des électeurs
- De l’effectif des électeurs dans chaque secteur d’activité
- Pour les Conseils régionaux, l’élaboration et la transmission à la chambre nationale de rapports annuels d’activité consultés pour remplir leurs missions en connaissance de cause.
CHAPITRE 3 : LES ÉLECTIONS DES CONSEILS NATIONAUX ET RÉGIONAUX
Article 6 :
Est psychologue toute personne titulaire des diplômes, certificats, titres ou autorisations prévus à l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, exerçant en France et étant inscrite sur le RPPS.
Les différents modes d’exercice et secteurs d’activité des psychologues reconnus par la chambre professionnelle sont : les professionnels exerçant en libéral, en tant que salariés ou agents du secteur public public, salariés privés, en tant que chercheurs, en tant qu’enseignants-chercheurs, ou les psychologues retraités.
Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de la profession de psychologue comprend, dans son domaine de compétence, les activités d’évaluation, d’analyse, de diagnostic et d’expertise, ainsi que les activités de prévention, de conseil, d’orientation, de soutien, de psychothérapie et de réhabilitation. Il comprend également les activités de formation, de supervision, d’enseignement et de recherche relevant de ce domaine. »
Article 7 :
Nul ne peut porter le titre de psychologue ni exercer en qualité de psychologue s’il n’est pas inscrit au RPPS.
L’inscription à la chambre professionnelle est donc subordonnée :
- Au fait d’être titulaire des diplômes, certificats, titres ou autorisations prévus à l’article 57 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée.
- A la jouissance de ses droits civiques
- A l’absence de condamnation pénale ou de sanction disciplinaire incompatible avec l’exercice de la profession
- A l’actualisation chaque année d’une cotisation.
Un recours est ouvert devant la juridiction administrative contre les décisions de refus d’inscription.
Article 8 :
Les représentants des Conseils sont élus par les professionnels inscrits aux RPPS correspondant au ressort concerné.
Afin de garantir le respect de la diversité de la profession, les électeurs et les candidats sont répartis en cinq collèges correspondant à leur activité principale parmi les suivantes :
1° Le collège des psychologues exerçant à titre libéral ou indépendant
2° Le collège des psychologues salariés ou agent des établissements publics sanitaires, sociaux ou médico sociaux
3° Le collège des psychologues salariés ou agents du secteur public ne relevant pas du 2°, notamment ceux exerçant dans l’Education nationale, les collectivités territoriales, la justice, la protection judiciaire de la jeunesse, l’administration pénitentiaire, les armées, la gendarmerie et la police.
4° Le collège des psychologues salariés du secteur privé, associatif ou entrepreneurial
5° Le collège des enseignants-chercheurs et chercheurs en psychologie
En cas d’exercice simultané dans plusieurs secteurs ou selon plusieurs modes d’exercice, l’activité principale est déterminée en fonction de la quotité de travail consacrée à chaque activité. Lorsqu’aucune activité principale ne peut être ainsi déterminée, l’électeur choisit, pour la durée du scrutin considéré, parmi les collèges correspondant effectivement à ses activités professionnelles.
Le nombre de sièges attribués à chaque collège au sein de chaque Conseil régional et national est proportionnel au nombre d’électeurs inscrit dans ce collège à la date de clôture des listes électorales.
Toutefois, chaque collège dispose au moins d’un siège de titulaire et d’un siège de suppléant.
Article 9 :
Tout psychologue inscrit au RPPS est en capacité de voter et d’être éligible aux élections des représentants à la chambre régionale de son lieu d’exercice et pour son cet à la chambre nationale, pour le collège correspondant à son secteur d’activité.
Tout candidat aux élections des Conseils régionaux et national doit rendre public tout conflit d’intérêt qui pourrait mettre en péril son indépendance et son impartialité dans ses décisions en tant qu’élu, et donc l’exclure des votes concernés.
Un élu aux Conseils régionaux ou national ne peut cumuler plus de deux mandats successifs.
Un élu aux Conseils régionaux ou national ne peut cumuler deux mandats simultanés.
Article 10 :
Les élections des représentants aux Conseils des Chambres régionales et de la Chambre nationale ont lieu tous les 3 ans.
CHAPITRE 4 : LE FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES PROFESSIONNELLES
Article 11 :
Au début de chaque mandat dans un délai d’un mois, le budget prévisionnel de chaque chambre est élaboré à l’équilibre et voté à la majorité simple par l’ensemble des élus qui la composent.
La Chambre nationale détermine les crédits attribués aux chambres régionales et assure la consolidation de leurs prévisions budgétaires.
Article 12 :
Les ressources des chambres professionnelles régionales et nationale comprennent :
- Les cotisations des psychologues inscrits au registre sont définies par la chambre nationale et réparties avec les chambres régionales. Une dérogation fixe par décret le montant et le recouvrement de la contribution obligatoire pour le premier exercice suivant l’installation de la Chambre.
- Les produits des publications, formations et services rendus
- Les dons
La Chambre ne peut recevoir de financement susceptible de compromettre son indépendance ou de créer un conflit d’intérêts avec les missions qui lui sont confiées.
Article 12 bis : Article 12 bis : Tout ou partie des excédents constatés à la clôture d’un exercice peut être affecté à un fonds de réserve destiné à garantir la continuité des missions de la Chambre et à faire face à une diminution imprévue de ses ressources ou à des dépenses exceptionnelles. Le fonds de réserve ne peut être utilisé pour financer durablement un déficit structurel. Tout prélèvement sur ce fonds fait l’objet d’une délibération motivée de la Chambre nationale rendue publique.
Article 13 :
Les chambres nationales et régionales établissent chaque année un rapport d’activité et des comptes annuels rendus publics.
La gestion financière de la chambre nationale et des chambres régionales peut être contrôlée par la Cour des comptes ou tout autre instance compétente.
Article 14 :
Au début de chaque mandat dans un délais d’un mois, un règlement intérieur rendu public est voté par l’ensemble des élus à la majorité simple pour définir :
- La répartition des rôles de comptabilité et de communication
- Le calendrier des réunions ordinaires et extraordinaires nécessaires à l’accomplissement des différentes missions de la Chambre.
- Les conditions de publicité des délibérations, avis et travaux de la Chambre
- Les modalités de consultation de la profession
- Les modalités de consultation des partenaires sociaux
- Le montant de la cotisation obligatoire pour les exercices ultérieurs, ainsi que les règles de réduction ou d’exonération liées aux faibles revenus ou à l’inactivité.
- L’indemnisation des élus aux Conseils nationaux et régionaux.
- Les modalités de vote non-imposées par la présente loi.
Article 15 :
Pour assurer le caractère démocratique de la chambre professionnelles, les Conseils devront représenter la professions et motiver leur avis et propositions par :
- Des rapports d’activité annuels produits par les Chambres régionales et nationale
- La consultation des partenaires sociaux des psychologues dont les associations d’usagers, les représentants des étudiants en psychologie et des chefs d’établissement selon l’impact de la décision concernée par l’avis sur leur groupe.
- Les débats contradictoires organisés sur les différents sujets en lien avec son activité.
- Des expertises sollicitées sur les questions scientifiques susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice de la profession. Le vote des élus ne peut remettre en cause la validité scientifique de ces expertises. Les rapports d’expertise précisent obligatoirement les sources, les méthodes employées ainsi que les déclarations d’intérêts de leurs auteurs, et rendent compte de manière transparente des désaccords scientifiques existants.
- Les délibérations générales et publiques, votées à la majorité des suffrages exprimés, sur les conséquences professionnelles, institutionnelles et réglementaires de ces expertises et débats. Sauf dérogation express de la chambre nationale, les délibérations de la chambre nationale s’imposent aux chambres régionales dans l’exercice de leurs missions.
- La consultation universelle ou d’un échantillon représentatif de la profession accompagnée d’une présentation contradictoire des principales positions exprimées d’un contradictoire expliquant les deux prises de positions possibles et de l’ensemble des informations nécessaires à la prise d’une décision éclairée
- D’un observatoire public de la profession recueillant et analysant notamment :
- La démographie professionnelle
- Les différents secteurs d’activité
- Les conditions d’exercice et d’emploi
- Les rémunérations et revenus professionnels
- Les besoins de formations
- Les évolutions des activités et pratiques professionnelles
CHAPITRE 5 : LA MISSION D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
Article 16 :
La Chambre nationale et les Chambres régionales peuvent formuler des avis relatifs à la formation initiale, à la formation continue et à leur articulation avec les conditions d’exercice professionnel.
Ses avis sont obligatoirement rendus après l’évaluation de la formation, la consultation préalable des établissements d’enseignement supérieurs, des enseignants chercheurs et des étudiants.
Article 17 :
Les représentants des Chambres professionnelles régionales rendent des avis publics sur la qualité des formations initiales et continues proposées par les organismes tiers de leur ressort.
L’avis concerne la pertinence et la qualité :
- De l’offre de formation en psychologie
- Des compétences obtenues
- Des modalités d’évaluation
Article 18 :
La Chambre nationale peut contribuer à l’élaboration de référentiels nationaux de développement professionnel continu. Lorsqu’elle le fait, elle ne peut ni organiser, ni commercialiser la formation concernée.
Article 19 :
Les Chambres régionales produisent des annuaires destinés aux étudiants recherchant des stages et des alternances dans le but de compléter leur formation.
CHAPITRE 6 : LA MISSION DE REPRÉSENTATION DE LA PROFESSION
Article 20 :
Les élus des Chambres régionales et nationale représentent la profession devant les pouvoirs publics et les partenaires sociaux de leur ressort.
Article 21 :
La Chambre nationale peut être saisie pour avis consultatif par le Premier Ministre, les Ministres compétents, les commissions permanentes et élus du Parlement, ainsi que les organismes de droit public et organismes de droit privé chargés d’une mission de service public.
Lesa Chambres régionales peuvent être saisies pour avis consultatif par les représentants de pouvoirs publics et de partenaires sociaux de leur ressort, ainsi que par les organismes de droit public et organismes de droit privé chargés d’une mission de service public de leur ressort.
Article 22 :
Les élus des Chambres régionales et nationale peuvent s’auto-saisir pour donner un avis consultatif sur toute décision modifiant le statut ou titre de psychologue, les formations donnant accès à ce titre ou les conditions d’exercice et d’organisation de la profession.
Article 23 :
La Chambre nationale peut se saisir de toute question relative aux principes fondamentaux d’organisation de la profession, notamment en matière de formation initiale et continue, de déontologie, de protection du public, de conditions d’exercice et de régulation professionnelle.
Lorsqu’une évolution envisagée est susceptible de modifier substantiellement l’organisation de la profession, les conditions d’accès au titre, les obligations professionnelles ou les mécanismes de régulation de l’exercice, la Chambre nationale organise préalablement une consultation nationale des psychologues.
La consultation comporte une question formulée de manière claire et impartiale ainsi qu’une présentation contradictoire des principales positions exprimées.
Les conditions d’organisation de la consultation garantissent l’égalité d’accès à l’information et le secret du vote.
Les résultats sont rendus publics.
Au vu des résultats de la consultation, la Chambre nationale délibère et peut transmettre au Gouvernement et au Parlement toute proposition d’évolution législative ou réglementaire relative à l’organisation de la profession, à la formation, à la déontologie, à la protection du public ou à la régulation de l’exercice professionnel.
Tout pouvoir disciplinaire individuel, nouvelle condition d’accès ou d’exercice, ou création d’un ordre nécessite une nouvelle intervention législative.
Article 24 :
La Chambre nationale peut agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession dans les matières relevant des missions qui lui sont confiées par la présente loi.
CHAPITRE 7 : Dispositions transitoires et finales
Article 25 :
Il est institué une commission nationale provisoire d’installation de la Chambre professionnelle des psychologues. La commission exerce exclusivement les compétences nécessaires à la constitution matérielle de la Chambre et à l’organisation de ses premières élections.
Elle est exclusivement chargée :
1° De préparer les listes électorales ;
2° De préparer la répartition des électeurs entre les collèges ;
3° D’établir les données nécessaires à la détermination du nombre de sièges attribués à chaque collège ;
4° De recevoir matériellement les candidatures et les conflits d’intérêt qui leur sont associées ;
5° De mettre à disposition des listes les moyens nécessaires à l’information des électeurs dans des conditions identiques ;
6° De préparer les moyens matériels et techniques nécessaires aux opérations électorales ;
7° D’administrer les ressources et dépenses nécessaires à cette installation.
La composition de la commission garantit la diversité des champs, statuts et modes d’exercice de la profession ainsi que le pluralisme des sensibilités professionnelles.
Aucune organisation professionnelle ne peut y disposer, à elle seule, de la majorité des membres.
Les membres de la commission nationale provisoire d’installation peuvent se présenter aux premières élections de la Chambre nationale ou des chambres régionales.
Lorsqu’un membre de la commission est candidat, il ne participe à aucune décision individuelle concernant sa candidature, sa liste ou une réclamation mettant directement en cause celle-ci.
La composition de la commission nationale provisoire d’installation, sa composition, les modalités de désignation de ses membres et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
Article 26 :
Pour les premières élections, le contrôle de la régularité des opérations électorales est assuré par une commission de contrôle électoral distincte de la commission nationale provisoire d’installation.
Elle est notamment chargée :
1° De contrôler l’établissement des listes électorales et la répartition des électeurs entre les collèges ;
2° De statuer sur la recevabilité des candidatures et des listes ;
3° De veiller à l’égalité de traitement entre les listes ;
4° De contrôler les opérations de vote et de dépouillement ;
5° De procéder au recensement des suffrages ;
6° De proclamer les résultats ;
7° De statuer sur les réclamations relevant de sa compétence, sans préjudice des recours juridictionnels.
Ses membres ne peuvent être candidats aux premières élections.
Sa composition garantit son indépendance à l’égard des candidats, des organisations professionnelles et de la commission nationale provisoire d’installation.
Elle comprend des personnalités qualifiées en matière juridique et électorale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Article 27 :
Après le troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données résultant de l’enregistrement prévu au présent article peuvent être utilisées aux fins d’établissement et de mise à jour des listes électorales de la Chambre professionnelle des psychologues, de répartition des électeurs entre les collèges et d’établissement des données démographiques nécessaires à l’organisation des élections. Les données strictement nécessaires à ces opérations sont transmises à la commission nationale provisoire d’installation, puis à la Chambre professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, garantissant leur exactitude, leur sécurité et la protection des données à caractère personnel. »
Article 28 :
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, notamment :
1° La composition et le fonctionnement de la commission nationale provisoire d’installation ;
2° L’organisation des élections nationales et régionales ;
3° Le nombre de sièges des différentes instances et les modalités de leur répartition ;
4° Les modalités de constitution et de mise à jour des listes électorales ;
5° Les règles de rattachement des électeurs aux collèges ;
6° Les modalités de dépôt des candidatures et conflits d’intérêts qui leur sont attachées ;
7° Les règles d’appel, de recouvrement et le montant de la contribution du premier exercice, ainsi que sa gestion par la commission nationale provisoire.
8° Les modalités de contestation des opérations électorales ;
9° Les règles budgétaires, comptables et financières de la Chambre ;
10° Les modalités d’appel et de recouvrement de la contribution professionnelle ;
11° Les règles relatives au fonds de réserve et au rétablissement de l’équilibre financier ;
12° Les règles applicables aux déclarations d’intérêts ;
13° Les modalités d’organisation des consultations professionnelles
Les dispositions réglementaires nécessaires à l’organisation des premières élections sont prises au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
Article 29 :
Dans un délai de trois ans à compter de l’installation de la première Chambre nationale, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° La participation aux élections professionnelles ;
2° La représentativité des différentes listes et collèges ;
3° Le fonctionnement de la Chambre nationale et des chambres régionales ;
4° L’exercice des missions qui leur sont confiées ;
5° Le fonctionnement des consultations professionnelles ;
6° Le fonctionnement de la représentation spécifique des psychologues relevant de dispositifs conventionnels ;
7° La situation financière de la Chambre, le niveau de recouvrement des contributions et l’adéquation de ses ressources à ses missions ;
8° Les difficultés identifiées en matière de formation, de déontologie et de protection du public ;
9° Les difficultés identifiées dans l’organisation et la régulation de l’exercice professionnel ;
10° L’adéquation des compétences confiées à la Chambre aux besoins de la profession et du public.
Le rapport tient compte des délibérations de la Chambre nationale et des résultats des consultations professionnelles organisées au cours de la période considérée.
Il peut formuler toute proposition d’évolution législative ou réglementaire des missions, de l’organisation et des compétences de la Chambre professionnelle.